211 PLU / REGLEMENT D’URBANISME . 3 . INTRODUCTION . PLU / REGLEMENT D’URBANISME . 4 INTRODUCTION . FONDEMENT JURIDIQUE DU RÈGLEMENT . Les dispositions du prĂ©sent rĂšglement sont Ă©tablies en application du Code de l'urbanisme, et en particulier de ses articles L.123-1 Ă  L.123-20 et R.123-1 Ă R.123-25. EFFETS DU RÈGLEMENT . Le rĂšglement fixe, en 21. Les articles d’ordre public du RĂšglement National d’Urbanisme (RNU) Les dispositions du prĂ©sent rĂšglement se substituent aux rĂšgles gĂ©nĂ©rales d'amĂ©nagement et d'urbanisme du Code de l'Urbanisme (articles R.111-1 Ă  R.111-24-2), Ă  l'exception des articles qui restent applicables : § R.111-2 : SalubritĂ© et sĂ©curitĂ© publique AdĂ©faut par la commune ou l'association intercommunale de satisfaire dans les dĂ©lais fixĂ©s par l'ExĂ©cutif Ă  l'obligation d'adopter les plans gĂ©nĂ©raux ou particuliers visĂ©s Ă  l'article 12, ainsi qu'en cas d'improbation totale des plans soumis Ă  son approbation, l'ExĂ©cutif peut se substituer Ă  la commune ou Ă  l'association intercommunale pour l'adoption de ces plans. les articles L 211.1 et suivants du Code de l’urbanisme concernant le droit de prĂ©emption urbain instituĂ© par dĂ©libĂ©ration du Conseil Municipal. Le dĂ©cret n°2004-490 prĂ©voit que : « les opĂ©rations d’amĂ©nagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des Plande PrĂ©vention des Risques Technologiques de BREST Entreprises IMPORGAL et STOCKBREST - RĂšglement de l'urbanisme1, et annexĂ© au plan local d’urbanisme (PLU) ou au document d'urbanisme en vigueur selon les conditions prĂ©vues Ă  l’article L 126-1 du code de l’urbanisme2. En cas de contradictions ou d’incertitudes entre le document d'urbanisme et le ConformĂ©mentĂ  l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme, les rĂšgles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux articles R.111-3, R.111-5 Ă  R.111-14, R.111-16 Ă  R.111-20, R.111-22 Ă  R.111-24-2 du Code de l’Urbanisme. Restent applicables les dispositions visĂ©es aux articles R.111-2, R-111-4, R-111-15 et R-111-21, lesquels figurent en annexe au prĂ©sent rĂšglement. Se . Les communes dotĂ©es d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvĂ© peuvent, par dĂ©libĂ©ration, instituer un droit de prĂ©emption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future dĂ©limitĂ©es par ce plan, dans les pĂ©rimĂštres de protection rapprochĂ©e de prĂ©lĂšvement d'eau destinĂ©e Ă  l'alimentation des collectivitĂ©s humaines dĂ©finis en application de l'article L. 1321-2 du code de la santĂ© publique, dans les zones et secteurs dĂ©finis par un plan de prĂ©vention des risques technologiques en application de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, dans les zones soumises aux servitudes prĂ©vues au II de l'article L. 211-12 du mĂȘme code, sur tout ou partie des espaces urbains et des secteurs occupĂ©s par une urbanisation diffuse dĂ©limitĂ©s conformĂ©ment aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques, ainsi que sur tout ou partie de leur territoire couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvĂ© en application de l'article L. 313-1 du prĂ©sent code lorsqu'il n'a pas Ă©tĂ© créé de zone d'amĂ©nagement diffĂ©rĂ© ou de pĂ©rimĂštre provisoire de zone d'amĂ©nagement diffĂ©rĂ© sur ces conseils municipaux des communes dotĂ©es d'une carte communale approuvĂ©e peuvent, en vue de la rĂ©alisation d'un Ă©quipement ou d'une opĂ©ration d'amĂ©nagement, instituer un droit de prĂ©emption dans un ou plusieurs pĂ©rimĂštres dĂ©limitĂ©s par la carte. La dĂ©libĂ©ration prĂ©cise, pour chaque pĂ©rimĂštre, l'Ă©quipement ou l'opĂ©ration droit de prĂ©emption est ouvert Ă  la commune. Le conseil municipal peut dĂ©cider de le supprimer sur tout ou partie des zones considĂ©rĂ©es. Il peut ultĂ©rieurement le rĂ©tablir dans les mĂȘmes conditions. Toutefois, dans le cas prĂ©vu au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L. 210-1, le droit de prĂ©emption peut ĂȘtre instituĂ© ou rĂ©tabli par arrĂȘtĂ© du reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement. Dans les parties actuellement urbanisĂ©es des communes couvertes par un plan d'occupation des sols devenu caduc en application de l'article L. 174-1, le droit de prĂ©emption prĂ©vu au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L. 210-1 est lotissement a Ă©tĂ© autorisĂ© ou une zone d'amĂ©nagement concertĂ© créée, la commune peut exclure du champ d'application du droit de prĂ©emption urbain la vente des lots issus dudit lotissement ou les cessions de terrain par la personne chargĂ©e de l'amĂ©nagement de la zone d'amĂ©nagement concertĂ©. Dans ce cas, la dĂ©libĂ©ration du conseil municipal est valable pour une durĂ©e de cinq ans Ă  compter du jour oĂč la dĂ©libĂ©ration est dĂ©rogation au premier alinĂ©a du mĂȘme article L. 210-1, le droit de prĂ©emption instituĂ© dans les conditions prĂ©vues au prĂ©sent article peut ĂȘtre exercĂ© en vue de la relocalisation d'activitĂ©s industrielles, commerciales, artisanales ou de services ainsi que pour le relogement d'occupants dĂ©finitivement Ă©vincĂ©s d'un bien Ă  usage d'habitation ou mixte en raison de la rĂ©alisation de travaux nĂ©cessaires Ă  l'une des opĂ©rations d'amĂ©nagement dĂ©finies au livre III du prĂ©sent code. L’autoritĂ© compĂ©tente doit, avant de refuser ou d’octroyer un permis de construire pour un projet situĂ© en zone Ă  risque, vĂ©rifier au stade de l’instruction qu’il respecte effectivement les prescriptions du plan de prĂ©vention des risques et si cela n’est pas suffisant Ă  garantir la sĂ©curitĂ© des personnes, subordonner ledit permis Ă  des prescriptions spĂ©ciales supplĂ©mentaires au vu de l’article du code de l’urbanisme. Conseil d’État, 6Ăšme – 5Ăšme chambres rĂ©unies, 22/07/2020, n°426139 Dans cette affaire, le maire de Vigneux-Sur-Seine a autorisĂ© la sociĂ©tĂ© Altarea Cogedim IDF Ă  construire un ensemble immobilier comprenant des habitations, des commerces et une crĂšche situĂ© dans une zone Ă  risque d’inondation d’alĂ©a moyen ». Le prĂ©fet a dĂ©fĂ©rĂ© l’arrĂȘtĂ© relatif au permis de construire au Tribunal administratif de Versailles, au moyen qu’il Ă©tait insuffisamment motivĂ© sur la base de l’article du code de l’urbanisme et qu’il ne pouvait ĂȘtre accordĂ© au vu des risques pour la sĂ©curitĂ© publique, en application de l’article du code de l’urbanisme. Le Tribunal administratif de Versailles a ainsi annulĂ© le permis de construire. La sociĂ©tĂ© Altarea Cogedim IDF s’est pourvue en cassation, donnant ainsi l’opportunitĂ© au Conseil d’Etat de prĂ©ciser l’interprĂ©tation Ă  retenir de l’article du code de l’urbanisme. Par ailleurs, l’article 4° du code de l’urbanisme prĂ©voit que le permis peut ĂȘtre dĂ©livrĂ© de maniĂšre dĂ©rogatoire Ă  l’obligation de crĂ©er des aires de stationnement pour le projet de logement, Ă  condition de respecter l’objectif de mixitĂ© sociale et d’ĂȘtre situĂ© Ă  moins de 500 mĂštres d’une gare ou d’une station de transports publics. L’article du mĂȘme code Ă©nonce que Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n’ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l’observation de prescriptions spĂ©ciales s’il est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă  proximitĂ© d’autres installations. ». Dans cette dĂ©cision, le Conseil d’Etat a estimĂ© que le juge n’avait pas entachĂ© son jugement d’une insuffisance de motivation en accueillant le moyen du prĂ©fet selon lequel la dĂ©rogation susvisĂ©e article du code de l’urbanisme accordĂ©e n’était pas motivĂ©e par le maire. Ensuite, Le Conseil d’Etat a apportĂ© des prĂ©cisions relative Ă  la dĂ©livrance d’un permis de construire portant sur un projet de construction situĂ© en zone Ă  risque, pour laquelle un plan de prĂ©vention des risques naturels prĂ©visibles a Ă©tĂ© pris PPRN, article du code de l’environnement sur la base de l’article prĂ©citĂ©. En premier lieu, le juge administratif a rappelĂ© que les prescriptions du plan de prĂ©vention des risques naturels PPRN valaient servitudes d’utilitĂ© publique article du code de l’environnement s’imposant Ă  la dĂ©livrance des permis de construire. En second lieu, pour assurer l’objectif de sĂ©curitĂ© publique prĂ©vu par l’article dudit code, il a mentionnĂ© que l’autoritĂ© compĂ©tente doit prendre plusieurs Ă©lĂ©ments en compte avant de conclure Ă  la dĂ©livrance ou au refus d’un tel permis de construire PremiĂšrement, Il incombe Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer une autorisation d’urbanisme de vĂ©rifier que le projet respecte les prescriptions Ă©dictĂ©es par le plan de prĂ©vention ». Ainsi, l’instruction doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©e au vu des prescriptions Ă©noncĂ©es au sein du PPR. DeuxiĂšmement, la dĂ©livrance du permis peut-ĂȘtre soumise auxdites prescriptions relatives aux risques naturels. Si cela n’est pas suffisant Ă  assurer la sĂ©curitĂ© publique, l’autoritĂ© compĂ©tente peut prendre des prescriptions spĂ©ciales supplĂ©mentaires lorsque cela apparaĂźt nĂ©cessaire. Le refus ne pourra alors intervenir que s’il apparaĂźt, malgrĂ© les prescriptions d’une part du PPR, et d’autres part les Ă©ventuelles prescriptions spĂ©ciales, que le projet soumis Ă  autorisation ne pourra assurer la sĂ©curitĂ© des personnes. En l’espĂšce, au regard des circonstances du projet, le Conseil d’Etat a considĂ©rĂ© que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en annulant l’arrĂȘtĂ© relatif au permis de construire, sans [avoir recherchĂ©] si, comme il Ă©tait soutenu devant lui, les prescriptions du plan de prĂ©vention du risque et d’inondation 
 avaient Ă©tĂ© respectĂ©es et n’étaient pas, Ă  elles seules, ou le cas Ă©chĂ©ant, complĂ©tĂ©es de prescriptions spĂ©ciales, de nature Ă  prĂ©venir les risques d’atteinte Ă  la sĂ©curitĂ© publique ». DĂšs lors, les Ă©tapes prĂ©citĂ©es s’imposent Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente Ă  qui il incombe, avant de refuser le permis, de vĂ©rifier si l’édiction de prescriptions issues du PPR et de prescriptions spĂ©ciales ne permettrait pas de prĂ©server la sĂ©curitĂ© des personnes. Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000 I. - Les rĂšgles gĂ©nĂ©rales de prĂ©servation de la qualitĂ© et de rĂ©partition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales sont dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. II. - Elles fixent 1° Les normes de qualitĂ© et les mesures nĂ©cessaires Ă  la restauration et Ă  la prĂ©servation de cette qualitĂ©, en fonction des diffĂ©rents usages de l'eau et de leur cumul ; 2° Les rĂšgles de rĂ©partition des eaux, de maniĂšre Ă  concilier les intĂ©rĂȘts des diverses catĂ©gories d'utilisateurs ; 3° Les conditions dans lesquelles peuvent ĂȘtre a Interdits ou rĂ©glementĂ©s les dĂ©versements, Ă©coulements, jets, dĂ©pĂŽts directs ou indirects d'eau ou de matiĂšre et plus gĂ©nĂ©ralement tout fait susceptible d'altĂ©rer la qualitĂ© des eaux et du milieu aquatique ; b Prescrites les mesures nĂ©cessaires pour prĂ©server cette qualitĂ© et assurer la surveillance des puits et forages en exploitation ou dĂ©saffectĂ©s ; 4° Les conditions dans lesquelles peuvent ĂȘtre interdites ou rĂ©glementĂ©es la mise en vente et la diffusion de produits ou de dispositifs qui, dans des conditions d'utilisation normalement prĂ©visibles, sont susceptibles de nuire Ă  la qualitĂ© du milieu aquatique ; 5° Les conditions dans lesquelles sont effectuĂ©s, par le service chargĂ© de la police des eaux ou des rejets ou de l'activitĂ© concernĂ©e, des contrĂŽles techniques des installations, travaux ou opĂ©rations et les conditions dans lesquelles le coĂ»t de ces contrĂŽles peut ĂȘtre mis Ă  la charge de l'exploitant, du propriĂ©taire ou du responsable de la conduite des opĂ©rations en cas d'inobservation de la rĂ©glementation. Si les contrĂŽles des rejets de substances de toute nature, y compris radioactives, ne sont pas effectuĂ©s par des laboratoires publics, ils ne peuvent l'ĂȘtre que par des laboratoires agréés. Version en vigueur depuis le 01 juin 1987La dĂ©libĂ©ration par laquelle le conseil municipal ou l'organe dĂ©libĂ©rant de l'Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale compĂ©tent dĂ©cide, en application de l'article L. 211-1, d'instituer ou de supprimer le droit de prĂ©emption urbain ou d'en modifier le champ d'application est affichĂ©e en mairie pendant un mois. Mention en est insĂ©rĂ©e dans deux journaux diffusĂ©s dans le dĂ©partement. Les effets juridiques attachĂ©s Ă  la dĂ©libĂ©ration mentionnĂ©e au premier alinĂ©a ont pour point de dĂ©part l'exĂ©cution de l'ensemble des formalitĂ©s de publicitĂ© mentionnĂ©es audit alinĂ©a. Pour l'application du prĂ©sent alinĂ©a, la date Ă  prendre en considĂ©ration pour l'affichage en mairie est celle du premier jour oĂč il est effectuĂ©. Lorsque la commune fait partie d'un Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet Ă©tablissement, lui dĂ©lĂ©guer tout ou partie des compĂ©tences qui lui sont attribuĂ©es par le prĂ©sent la compĂ©tence d'un Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă  fiscalitĂ© propre, d'un Ă©tablissement public territorial créé en application de l'article L. 5219-2 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, ainsi que celle de la mĂ©tropole de Lyon en matiĂšre de plan local d'urbanisme, emporte leur compĂ©tence de plein droit en matiĂšre de droit de prĂ©emption urbain. La mĂ©tropole du Grand Paris est compĂ©tente de plein droit en matiĂšre de droit de prĂ©emption urbain, dans les pĂ©rimĂštres fixĂ©s par le conseil de la mĂ©tropole, pour la mise en Ɠuvre des opĂ©rations d'amĂ©nagement d'intĂ©rĂȘt mĂ©tropolitain mentionnĂ©es Ă  l'article L. 5219-1 du mĂȘme code. Dans les pĂ©rimĂštres ainsi identifiĂ©s, les aliĂ©nations nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation des opĂ©rations d'amĂ©nagement d'intĂ©rĂȘt mĂ©tropolitain mentionnĂ©es au mĂȘme article L. 5219-1 ne sont plus soumises aux droits de prĂ©emption urbains de la commune de Paris et des Ă©tablissements publics territoriaux créés en application de l'article L. 5219-2 du mĂȘme titulaire du droit de prĂ©emption urbain peut dĂ©lĂ©guer son droit Ă  une sociĂ©tĂ© d'Ă©conomie mixte agréée mentionnĂ©e Ă  l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, Ă  l'un des organismes d'habitations Ă  loyer modĂ©rĂ© prĂ©vus Ă  l'article L. 411-2 du mĂȘme code, Ă  un organisme de foncier solidaire mentionnĂ© Ă  l'article L. 329-1 dudit code, pour les biens nĂ©cessaires Ă  son objet principal, ou Ă  l'un des organismes agréés mentionnĂ©s Ă  l'article L. 365-2 du mĂȘme code. Leur organe dĂ©libĂ©rant peut dĂ©lĂ©guer l'exercice de ce droit, dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Par dĂ©rogation Ă  l'article L. 213-11 du prĂ©sent code, les biens acquis par exercice du droit de prĂ©emption en application du prĂ©sent alinĂ©a ne peuvent ĂȘtre utilisĂ©s qu'en vue de la rĂ©alisation d'opĂ©rations d'amĂ©nagement ou de construction permettant la rĂ©alisation des objectifs fixĂ©s dans le programme local de l'habitat ou dĂ©terminĂ©s en application du premier alinĂ©a de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l' le pĂ©rimĂštre d'une grande opĂ©ration d'urbanisme au sens de l'article L. 312-3 du prĂ©sent code, le droit de prĂ©emption prĂ©vu au prĂ©sent chapitre est exercĂ© par la collectivitĂ© territoriale ou l'Ă©tablissement public cocontractant mentionnĂ© au mĂȘme article L. 312-3. La collectivitĂ© territoriale ou l'Ă©tablissement public peut dĂ©lĂ©guer l'exercice de ce droit Ă  un Ă©tablissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opĂ©ration d'amĂ©nagement.

article l 211 2 du code de l urbanisme